Recommandations du conseil scientifique

REUNION DU 5 JUILLET 2016.

1- Le déclenchement d’une alerte par un juge est-il de nature à porter atteinte à son impartialité ?

L’action de déclenchement d’une alerte par un juge, n’est pas objectivement de nature à porter atteinte à son impartialité.
Le déclenchement d’une alerte par un juge, au regard de sa déontologie, n’est pas en contradiction avec son activité juridictionnelle et n’altère en rien son impartialité, sauf circonstances spécifiques, qui l’amèneraient alors à se déporter spontanément ou à y procéder à la demande d’une partie.

2- Le recours au dispositif APESA est-il de nature à engager la responsabilité des sentinelles ?

Le déclenchement d’une alerte consiste à effectuer une action positive de protection à l’égard de la personne en souffrance, exclusivement avec l’accord de cette dernière
Le déclenchement d’une alerte, même si elle concerne parfois la survie d’une personne, ne constitue pas en soi une action spécifique de nature à entrainer la responsabilité de son auteur.
Cependant, afin de ne laisser planer aucun doute sur les conditions de déclenchement de cette alerte, le comité scientifique d’APESA France, préconise d’une part :

A- de substituer le mot « identifiés » par « observés », dans les expressions « facteurs de risque identifiés », « facteurs précipitants éventuels identifiés », « signaux d’alerte identifiés », « facteurs de protection éventuels identifiés… », sur la fiche alerte, cela afin de bien établir qu’aucune obligation personnelle d’investigation ne pèse sur les professionnels confrontés à la souffrance morale des entrepreneurs dans le cadre des procédures collectives.

La simple question bienveillante « Et vous personnellement comment allez-vous ? » constitue une démarche suffisante des acteurs des procédures collectives à l’égard justiciables.

B- de faire connaitre activement, l’existence du dispositif au sein des juridictions, au moyen des outils de communication élaborés par l’association APESA France, afin de permettre au justiciable lui-même de solliciter à tout moment, le déclenchement d’une alerte et une prise en charge psychologique s’il en éprouve le besoin.

C- A toutes fins utiles, le comité scientifique d’APESA France rappelle qu’une assurance a été souscrite par l’association nationale APESA France sous le n° 56325118 auprès de la Cie ALLIANZ destinée à garantir « les actions de prévention , d’information, de communication en promotion de la santé mentale et en prévention du suicide, de façon à améliorer le repérage, l’orientation, l’accompagnement et les prises en charge des chefs d’entreprise en situation de risque suicidaire » engagées par les signataires de la charte APESA.

3- Les associations locales APESA doivent elles effectuer une déclaration à la CNIL ?

APESA France a effectué une déclaration auprès des services de la CNIL, enregistrée le 4 mai 2016 sous le numéro 1953201 v 1, pour l’activité suivante : détection de la souffrance morale des chefs d’entreprise lors des procédures mises en œuvre au tribunal de commerce, notamment les procédures collectives, proposer aux entrepreneurs précités une écoute par un psychologue à travers des entretiens gratuits, remplissage d’une fiche alerte, en cas d’acceptation de l’intéressé, transmission au psychologue du réseau APESA.

Le récépissé délivré indique : « la délivrance de ce récépissé atteste que vous avez transmis à la CNIL un dossier formellement. Vous pouvez désormais mettre en œuvre votre traitement de données à caractère personnel ».

En raison de l’indépendance des associations APESA locales, le comité scientifique d’APESA France préconise que chaque association effectue une déclaration à la CNIL.

Pour des raisons de commodité, l’association APESA France effectuera cette déclaration pour le compte des APESA locales dans le cadre d’un mandat.